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un contrat de mariage en Aveyron (1803)

Ce contrat passé devant Maitre MERLIN notaire à Sauveterre 12 concerne les ancêtres de mon épouse (Sosas 42 et 43) - La future épouse n'assiste pas à la rédaction de l'acte.

Ce jourdui trente frimaire an douse de la république française avant midy dans la ville de Sauveterre, chef lieu de canton, département de laveiron, par devant nous jean antoine armand Merlin notaire public du susd. depart. a la residance dud. Sauveterre et présents les témoins sous nommés sousignés, ont et faits conclus et arrèttés les pactes et convention de mariage suivant entre le citoyen joseph Faral propriétaire fils légitime a autre feu joseph Faral et anne Mirabel mariés habitants au village du battut mairie de Cabanes assisté de sad. mère icy présente qui donne son consentement exprés au présent mariage d'une part et marie Faral fille légitime d'antoine Faral propriétaire et marthe Maurel mariés habitants du village de Bonnefon maririe de Naucelle, lad. Marie Faral icy absente, led. Antoine père faisant et stipulant elle et laquelle il promet de faire appouver et ratifie le contenu du présent à la première requisition qu'il lui en sera faite a peine de tous dépens domages et intéres d'autre part, aete convenu en premier lieu que led. Joseph Faral et lad. Marie Faral se prendront en vrai et légitime mariage les solemnies et cérémonies en tel cas requises préalablement observées conformément aux lois qui nous régissent a peine de tous dépens domages et intéres contre celui qui refusera. en second lieu led. Antoine Faral père en faveur du présent mariage et pour aider e supporter le charges dictées a donné et constitue en dot a lad. Marie Faral future épouse pour lui tenir lieu de ses droits légitimaires paternes et maternes qu'elle pourrait prétendre sur ses biens après leur décés la somme du trois mille francs argent, trois jupons et deux chemisetes détoffe de maison, deux paires draps de lit de toile métisse, trois brebis avec trois agneaux, vingt quatre francs pour la valeur d'une couverture laine, trois pannes serviettes, et un sac de ble mesure de sauveterre a compte de laquelle constitution led. Antoine Faral père a cy rééllement compté et payé en pièces d'or et d'argent la somme de douze cent francs reçue et emboursée au vu de nous notaire et témoins par les futurs époux ...... quittance et a icelle reconnu en faveur de la future epouse pour le tout estre rendu a qui de droit le cas échéant, et les dix huit cent francs led. Antoine promet les payer en deux payements egaux de neuf cents francs chacuns dont le premier echoira a pareil jour que cejourd'hui en l'an quinze et lautre a meme jour en l'an dix huit le tout sans intéret sauf payement retardés, et le dotalisses que led. parties déclarent de valeur de trois cents francs y compris les habits que lad. future epouse a devers elle led. Antoine Faral promet et s'oblige de les délivrer dans l'an du mariage à la charge par led. futur epoux de reconnaitre le tout sur tous et chacuns ses biens a fur et à mesure que les payements lui en seront faits, déclarant les s. parties que la susd. constitution provient savoir cent francs du chef de lad. Marthe Maurel mère, et le surplus du chef dud. Antoine Faral père, en troisième lieu lad. Anne Mirabel mère en faveur d'iceluy a faire et fait donnation en faveur de son d.fils futur époux cy présent en acceptant d'un quart de tous et chacuns ses biens meubles et immeubles noms, voix, droits, raison et actions par préciput, avantage et hors part et independament de ce qui pourra lui revenir de droit sur le restans de ses biens en sa qualité de susceptible et enfant de lad. Mirabel, les biens consistant en une constitution de dot en argent qui fut faite à lad. Anne Mirabel sans son contrat de mariage avec Jacques Vidal son premier mary retenu par feu Merlin notaire duement enregistré; en quatrième lieu lesd. futurs époux sous les stipulations dud. Antoine Faral faisant pour sad. fille se donnent réciproquement l'un à l'autre en sus des présédés la jouissance et usufruit leur vie durant de tous et chacuns leurs biens, laquelle jouissance se réduite à la moitié de tous et chacibns les susd. biens en faveur du survivant si les futurs époux viennent à avoir des enfants vivants a leur décès, et pour l'observation de dessus les parties chacune comme les concerne ont obligé leurs biens présents et avenir et ceux fournis a justice.
Fait lu et passé en présence des citoyens François Bousquet fils propriétaire habitant du Bosc susd. mairie, et de Joseph Manhe aussi propriétaire habitant du Batut tous mairie de cabanés soussignés avec les futurs époux et nous notaire et non led. Antoine Faral père ny lad. Mirabel mère qui ont dit ne savoir signer de ce requis.
FARAL -- BOUSQUET - MANHE - MOYSSET - MANHE - DELPECH - MERLIN